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Rupture du contrat de travail

Résiliation judiciaire : tous les faits doivent être pris en compte

Un salarié peut demander au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations. Mais une demande peut-elle aboutir favorablement si certains faits sont prescrits et d’autres non établis ?

L’affaire : à propos d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Une salariée en arrêt maladie depuis juillet 2012 avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire en juillet 2015. Elle justifiait cette demande tant par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité l’ayant conduite à son arrêt de travail (sans que l’on sache précisément en quoi consistaient ces manquements) que par des faits de harcèlement moral.

Pour la cour d’appel, des faits prescrits, d’autres non établis Les juges du fond avaient notamment estimé que la salariée avait connaissance des faits lui permettant de solliciter une demande de résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de sécurité dès 2012.

Par conséquent, ils avaient jugé tardive sa demande effectuée en 2015 et l’avaient donc rejetée.

En effet, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (c. trav. art. L. 1471-1).

Par ailleurs, s’agissant du harcèlement moral, la cour d’appel avait considéré que la salariée n’était pas parvenue à établir des faits matériels permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, après avoir rappelé que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire, devait examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

Dans cette affaire, la cour d’appel a failli à son office en refusant d’examiner certains griefs et en omettant d’en examiner d’autres.

L’affaire est donc devant la même cour d’appel mais autrement composée.

Cass. soc. 30 juin 2021, n° 19-18533 FSB