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Fiscal

BIC-IS

Calcul de la provision pour dépréciation d’un stock de vêtements

Cette décision de la cour administrative d'appel est l'occasion de rappeler que pour le calcul de sa provision pour dépréciation de son stock de vêtements une entreprise peut appliquer un taux d’abattement forfaitaire au prix de revient de ses articles en stock sous réserve d'établir la pertinence, dans son principe et son montant, du taux retenu.

En principe, une entreprise qui constate que l'ensemble des matières en stock, ou une catégorie d'entre elles, a une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient peut constituer une provision pour dépréciation des stocks à condition de justifier de la réalité de l'écart constaté, et d'en déterminer les montants avec une approximation suffisante.

Dans l’affaire jugée, une EURL exerçant une activité de vente de vêtements a comptabilisé à la clôture de son exercice N des provisions pour dépréciation de son stock qui représentent :

-40 % du prix de revient des vêtements de l'été et de l'hiver N-1 ;

-60 % du prix de revient des vêtements de l'hiver N-2 ;

-80 % du prix de revient des vêtements de l'été N-2 ;

-100 % du prix de revient des vêtements des années N-3 et N-4.

Lors d’une vérification de comptabilité l’administration fiscale a remis en cause les taux de décote pratiqués par l’EURL pour le calcul de ses provisions. En effet, l’administration a relevé sur un échantillon des ventes réalisées, des taux de remise de 39% pour les produits des années N-3 et N-4, de 46 % pour ceux de l'été N-2, de 44 % pour ceux de l'hiver N-2, alors qu’il faudrait une remise de 70 % pour qu'une vente soit réalisée à un prix inférieur au prix de revient.

De son côté, l’EURL soutient ne pas avoir disposé de moyens élaborés lui permettant d'établir des statistiques sur la perte de valeur de ses produits.

Le différent est alors porté devant la cour administrative d’appel qui confirme le redressement opéré par l'administration fiscale.

Les juges du fond relèvent que l’EURL disposait depuis 2006 d'un logiciel de caisse permettant une étude précise des éventuels pourcentages de perte sur les stocks des collections antérieures. En outre, la production par cette société d’un courriel de l’acquéreur de son fonds de commerce cédé le 31 décembre N+5 indiquant qu'une décote de 30% a été appliquée à la majeure partie de la collection, ne justifie pas de la pertinence des taux de décote pratiqués par l’EURL de N-4 à N-1 dès lors que les stocks concernés par la décote de 30 % sont ceux des années N+4 et N+5.

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat BIC-IS», RF 1120, § 1687

CAA Nantes 11 février 2021, n°19NT00762