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Vie des affaires

Signature électronique

Les statuts d'une SAS peuvent librement fixer les modalités de la signature électronique des procès-verbaux

Selon l'ANSA, les statuts d’une SAS peuvent prévoir des modalités moins contraignantes pour la signature électronique des procès-verbaux que celles prévues par la réglementation européenne.

La dématérialisation des procès-verbaux et du registre des décisions

Toutes les sociétés peuvent, depuis le 4 novembre 2019, dématérialiser les procès-verbaux (PV) de leurs assemblées et le registre des délibérations (décret 2019-1118 du 31 octobre 2019).

S'agissant plus précisément des SAS, lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des délibérations et l'établissement des PV des assemblées sous forme électronique sans pour autant en préciser les modalités, les PV doivent être signés au moyen d’une signature électronique qui respecte, au minimum, les exigences de l'article 26 du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 et être datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve (c. com. art. R. 227-1-1).

Les exigences européennes en matière de signature électronique

Au sens de la réglementation européenne, la signature électronique « avancée », également nommée « signature eIDAS », doit remplir les quatre conditions suivantes (règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014, art. 26) :

-être liée au signataire de manière univoque ;

-permettre d’identifier le signataire ;

-avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;

-être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

La liberté statutaire des SAS l'emporte sur les exigences européennes

La SAS est régie par le principe de liberté statutaire. Ainsi, ce sont les statuts qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent être prises. Toute décision prise en violation des statuts peut être annulée à la demande de tout intéressé (c. com. art. L. 227-9).

Partant de ce constat, la question s'est posée de savoir s'il était possible de prévoir, dans les statuts d'une SAS, des modalités de signature électroniques moins contraignantes que celles préconisées par la réglementation européenne.

Selon le Comité juridique de l'ANSA, la lecture de l’article R 227-1-1 du code de commerce ne fait aucun doute : cet article autorise les statuts de SAS à tenir les registres des décisions de la collectivité des associés sous forme électronique, selon des modalités qu’ils définissent librement. Pour le comité, le renvoi aux exigences relatives à la signature électronique « avancée » constitue une règle supplétive qui ne s'applique qu'en l’absence de dispositions contraires dans les statuts. Il rappelle, sur ce point, qu'avant même l'entrée en vigueur du décret portant dématérialisation des PV d'assemblées, il était déjà admis que les SAS pouvaient recourir à la dématérialisation de leur registre, étant donné que les modalités de recours à l'électronique étaient librement envisageables par les statuts.

ANSA, CJ du 2 décembre 2020, n° 20-047