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Vie des affaires

EURL

Si l’entrée dans une association est fermée à une société, elle peut l’être aussi à son gérant

Une candidature au comité de direction d’une association peut être refusée si les statuts de celle-ci interdisent l’activité de l’EURL dont le candidat est le dirigeant et l’unique associé.

Refus de la candidature du gérant d’une EURL au comité de direction d’une association

Lors des élections du comité de direction d’une association, la candidature du gérant d’une EURL est rejetée en raison de l’activité de la société. En effet, les statuts de l’association prévoient que ne sont pas éligibles notamment les personnes prenant des chiens en pension ou en dressage moyennant rétribution, ces personnes pouvant alors être influencées par des considérations économiques. Or, l’activité de l’EURL dont il est le gérant consiste en l’élevage de chiens.

S’estimant lésé, le gérant agit en justice en annulation des élections mais sa demande est rejetée par les juges, au motif qu’étant le gérant de l’EURL, il exerce bien l’activité interdite par les statuts de l’association.

Il se pourvoi alors en cassation.

Même si le gérant associé et l’EURL forment deux personnes juridiquement distinctes, …

Selon lui, le gérant d'une EURL est une personne physique juridiquement distincte de la personne morale dont il assure la direction. Par conséquent, l’activité de l’EURL ne peut remettre en cause sa candidature en tant que personne physique au comité de direction de l’association.

La Cour de cassation rejette cet argument et valide la décision des juges.

… ils exercent la même activité.

Selon la Cour, les juges ont exactement déduit que le rejet de la candidature était justifié au regard des statuts de l’association. Elle insiste, pour cela, sur le fait que le gérant est non seulement l’associé unique de l’EURL, mais qu’il a également donné son propre fonds de commerce en location gérance à la société. Ainsi, le fait que l’activité professionnelle du gérant et celle de la société soient identiques ne fait aucun doute. Peu importe que cette activité soit exercée sous la forme d’une société.

Cass. com. 11 mars 2020, n° 18-26007