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Fiscal

Contrôle fiscal

Communication au contribuable vérifié de documents obtenus auprès de tiers

La procédure de contrôle n'est pas entachée de nullité lorsque le contribuable, ayant demandé communication des documents fondant les rehaussements, pouvaient y accéder directement et effectivement.

L'absence de communication au contribuable vérifié de deux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale d'une société, utilisés pour fonder les impositions mises à la charge du contribuable dans le cadre d'un contrôle fiscal, ne prive pas ce contribuable de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF dès lors que, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.

On précise qu'il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer ces documents sauf si ces documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration.

En l'espèce, le contribuable ne peut demander la nullité de la procédure pour défaut de respect de la garantie prévue à l'article L. 76 B du LPF dès lors qu'il pouvait, à la date à laquelle il a sollicité la communication auprès de l'administration des documents incriminés, accéder directement et effectivement à ces mêmes documents.

En conséquence, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire devant cette même cour pour jugement au fond.

CE 27 juin 2019, n° 421373